The Standard of Review on Appeals From Domestic Arbitral Awards Should be Open to Party Agreement
Abstract
One of arbitration’s defining features is its flexibility. Parties to an arbitration agreement enjoy broad discretion to design their dispute resolution process as they see fit. Despite the prominence of party autonomy as a cornerstone of arbitration, courts have at times placed limits on the procedural flexibility emblematic of arbitration. One such case is the Ontario Court of Appeal’s decision in Dominion, wherein the Court decided that parties to an arbitration agreement may not determine in advance which standard of review the Court shall apply on the appeal of an arbitral award. This paper argues that the limit that the Court in Dominion placed on party autonomy was unwarranted. Specifically, the Court, as other courts have done, placed an over- reliance on administrative law principles without considering arbitration law principles that, if considered, would militate in favour of according parties the ability to determine their appellate standard of review in advance.
Français
La souplesse est l’un des traits caractéristiques de l’arbitrage. De fait, les parties d’une convention d’arbitrage jouissent d’une très grande discrétion dans l’élaboration d’un mécanisme de règlement de différends propre à leur entente. Bien que l’autonomie des parties soit aux fondements de l’arbitration, les tribunaux ont parfois imposé des limites à la souplesse procédurale qui la rend si distincte. C’est entre autres ce qui est arrivé dans l’affaire Dominion, décision de la Cour d’appel de l’Ontario, dans laquelle le banc des juges a statué que les parties d’une convention d’arbitrage ne peuvent déterminer à l’avance la norme de contrôle judiciaire que la Cour doit appliquer en appel d’une sentence arbitrale. Cet article soutient qu’il n’était pas justifié pour la Cour de limiter ainsi l’autonomie des parties. La Cour, comme d’autres tribunaux l’ont fait auparavant, s’est fiée de manière excessive aux principes directeurs du droit administratif sans tenir compte des principes fondamentaux du droit de l’arbitrage. Une attention adéquate à ces principes militerait en faveur d’impartir aux parties la possibilité de déterminer à l’avance la norme de contrôle judiciaire applicable en appel.