The Role of “Unclean Hands” Defences in International Investment Law

Abstract

In the last decade, the rapidly expanding field of investment law has suffered a major setback, in the shape of a legitimacy crisis. One of the main arguments put forth by the detractors of the investor-state dispute settlement (ISDS) mechanism is that the system empowers corporations of powerful nations while turning a blind eye to their human rights and environmental violations abroad. In this context, the old maxim that “he [or she] who comes into equity must come with clean hands” is to be viewed as a useful corrective, capable of a meaningful contribution in restoring the image of fairness of the ISDS system and, in turn, its legitimacy. To assess the feasibility of this observation, the necessary starting point is to discuss the complex and multifaceted problems surrounding the nature and the grounds for application of the clean hands doctrine in international law. While some have argued that the doctrine may apply as a general principle of law or as an implicit legality requirement or even pursuant to the concept of transnational public policy, others have firmly maintained that clean hands should not be considered by international tribunals under any of these three grounds. Thus, in an attempt to rationalize the discussion, this paper will dedicate its first three sections to analysing how the clean hands doctrine may come into play in the investor-state arena. In the last section, it is contended that - especially in this time of legitimacy crisis - it is of paramount importance that arbitrators do not condone investors’ misconduct during the performance of the investment. In this vein, a strong argument can be made that a serious violation of law, in particular, a serious violation of human rights, entails a violation of transnational public policy, hence resulting in a bar for the admissibility of the investor’s claims.

Français

Au cours de la dernière décennie, le domaine du droit de l’investissement, en pleine expansion, a subi un revers majeur : il est aux prises avec une crise de légitimité. L’une des critiques avancées par les détracteurs contre le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États est que ce système confère un pouvoir aux entreprises des grandes puissances mondiales tout en restant aveugle aux violations des droits humains et environnementaux qu’elles commettent à l’étranger. Dans ce contexte, la vieille maxime selon laquelle « quiconque veut l’équité doit avoir les mains propres » doit être considérée comme un correctif utile, susceptible d’apporter une contribution significative au rétablissement de l’image d’équité du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et, ainsi, de sa légitimité. Pour évaluer la faisabilité de cette observation, le point de départ est une discussion sur les questions complexes et multifacettes entourant la nature et les motifs d’application de la doctrine des mains propres en droit international. Certains ont soutenu que la doctrine peut s’appliquer en tant que principe général de droit, en tant qu’exigence implicite de légalité ou même en vertu de la notion d’ordre public transnational. D’autres ont fermement soutenu que les tribunaux internationaux ne devraient pas considérer la doctrine des mains propres comme étant applicable sur la base de ces motifs. Ainsi, dans une tentative de rationaliser la discussion, les trois premières sections de cet article sont consacrées à l’analyse de la façon dont la doctrine des mains propres peut entrer en jeu dans l’arène où s’opposent investisseurs et État. La dernière section montre qu’il est d’une importance primordiale que les arbitres ne tolèrent pas l’inconduite de l’investisseur pendant l’exécution de l’investissement, surtout en cette période de crise de légitimité. Dans cet ordre d’idée, un argument important peut être fait en faveur de l’exclusion de la recevabilité des demandes de l’investisseur lorsqu’il est à l’origine d’une violation grave de la loi, en particulier d’une violation grave des droits de l’homme, sur la base d’une violation de l’ordre public transnational.

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